considérant que, en ce qui concerne le sucre, l'application à partir du 1er janvier 1985 d'un nouveau taux représentatif du mark allemand et, donc, d'une diminution du prix d'intervention du sucre exprimé en monnaie nationale à partir de cette date en Allemagne, est susceptible d'inciter les fabricants à vendre immédiatement à l'intervention les quantités de sucre normalement commercialisées après cette date; qu'une mesure identique à celle retenue dans le secteur des céréales ne peut être appliquée pour le sucre, en raison de l'inexistence en pratique de ventes à l'intervention dans des conditions normales de marché; qu'il convient dès lors de prévoir l'application, pour les seules opérations d'achat à l'intervention dans cet État membre, du nouveau taux représentatif du mark allemand dès l'entrée en vigueur du présent règlement;
Règlement (CEE) n° 2677/84 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2677/84
RattachementRèglement (CEE) n° 2677/84
Versionacte d'origine du 20/09/1984 (CELEX 31984R2677)
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