considérant qu'un problème analogue se pose en Allemagne pour la fécule de pomme de terre; que, en effet, l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2742/75 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1026/84 (2), impose le respect par les fabricants de ce produit d'un prix minimal à payer aux producteurs des pommes de terre en cause; que le prix de la fécule de pomme de terre se trouve, en vertu des dispositions communautaires, dans une relation équilibrée avec celui de l'amidon, notamment de maïs; que la production d'amidon est étalée sur toute la campagne, tandis que la production de fécule de pomme de terre est limitée aux premiers mois de la campagne; qu'il y aura, par conséquent, un risque de stockage important de fécule de pomme de terre à la fin de l'année 1984 dont les fabricants auraient à subir seuls la baisse de valeur intervenant à cette date, compte tenu de la baisse de prix des produits concurrentiels; qu'il convient de prévoir un partage équitable de ce risque entre les fabricants de fécule et les producteurs de pommes de terre, et d'ajuster en conséquence pour l'ensemble de la campagne le prix minimal communautaire précité, exprimé en marks allemands selon le même principe que celui appliqué aux prix minimaux des betteraves;
Règlement (CEE) n° 2677/84 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2677/84
RattachementRèglement (CEE) n° 2677/84
Versionacte d'origine du 20/09/1984 (CELEX 31984R2677)
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