Règlement (CEE) n° 3388/84 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/10/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3388/84
RattachementRèglement (CEE) n° 3388/84
Versionacte d'origine du 03/10/1984 (CELEX 31984R3388)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CEE) n° 3388/84EUR-Lex →

considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole, le comité mixte n'est autorisé à modifier qu'une partie du protocole ; qu'il est souhaitable, toutefois, de l'habiliter à modifier la totalité des dispositions de celui-ci, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984R3388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).