considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole, le comité mixte n'est autorisé à modifier qu'une partie du protocole ; qu'il est souhaitable, toutefois, de l'habiliter à modifier la totalité des dispositions de celui-ci, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CEE) n° 3388/84 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 3388/84
RattachementRèglement (CEE) n° 3388/84
Versionacte d'origine du 03/10/1984 (CELEX 31984R3388)
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