Règlement (CEE) n° 3440/84 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2007 (consolidation EUR-Lex 01984R3440-20070219, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1984).

TexteRèglement (CEE) n° 3440/84
IntituléErses circulaires
RattachementRèglement (CEE) n° 3440/84
VersionConsolidée au 19/02/2007 (CELEX 01984R3440-20070219)
Référencearticle 10 du règlement (CEE) n° 3440/84EUR-Lex →

1. Les erses circulaires sont des cordages en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ou le fourreau de renforcement à intervalles réguliers et fixés à celui-ci.

2. La longueur d'une erse circulaire est au moins égale à 40 % de la circonférence du cul dont la mesure correspond au produit du nombre de mailles de la circonférence du cul multiplié par le maillage effectif, sauf pour l'erse circulaire située la plus en arrière appelée «erse arrière», si celle-ci est fixée à une distance égale ou inférieure à deux mètres à partir des mailles du raban de cul, mesurée lorsque les mailles sont étirées longitudinalement.

3. La distance séparant deux erses circulaires successives doit être égale ou supérieure à un mètre.

4. Une erse circulaire peut entourer les fourreaux de renforcement, mais ne peut entourer une couverture ou un tablier de dessous.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984R3440-20070219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).