Règlement (CEE) n° 3440/84 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2007 (consolidation EUR-Lex 01984R3440-20070219, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/12/1984).

TexteRèglement (CEE) n° 3440/84
IntituléFilet tamiseur
RattachementRèglement (CEE) n° 3440/84
VersionConsolidée au 19/02/2007 (CELEX 01984R3440-20070219)
Référencearticle 12 du règlement (CEE) n° 3440/84EUR-Lex →

1. Un filet tamiseur est une pièce de filet présentant un maillage au moins double de celui du cul du chalut.

2. Le filet tamiseur est fixé à l'intérieur du chalut en face du cul et ne peut s'étendre dans le cul sur une longueur supérieure au tiers de celle du cul. Il peut être fixé au chalut par tous les bords.

3. On peut employer en même temps au maximum deux pièces de filets tamiseurs, à condition qu'elles soient fixées respectivement à la moitié supérieure et à la moitié inférieure du chalut et ne se recouvrent en aucun point.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01984R3440-20070219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).