1. Aux fins de l'octroi du soutien financier de la Communauté visé aux articles 1er et 2, la Commission prend les mesures nécessaires en vue de l'application du présent règlement, en accord avec les États membres concernés et en tenant compte des montants estimés nécessaires.
2. En ce qui concerne les projets visés à l'article 2 paragraphe 2 point 1.3, les États membres adressent des avant-projets à la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans un délai de soixante-quinze jours, la Commission consulte le comité des infrastructures de transport créé par la décision 78/174/CEE (1), prend une décision et la communique au Conseil.
Chaque État membre peut, dans un délai de trente jours à compter de cette communication, saisir le Conseil. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de quarante-cinq jours. Si aucun État membre ne saisit le Conseil ou si, dans le délai précité, le Conseil ne statue pas, la décision de la Commission devient exécutoire.
La décision de la Commission ou du Conseil est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3. À l'achèvement des travaux bénéficiant du soutien de la Communauté, la Commission soumet un rapport au Conseil.