1. Dans le cas où un projet qui a fait l'objet d'un soutien financier n'est pas exécuté comme prévu, ou si les conditions prévues ne sont pas remplies, le soutien financier peut être réduit ou supprimé par une décision arrêtée par la Commission.
Les sommes qui auraient été indûment versées sont reversées à la Communauté par le bénéficiaire concerné, dans les douze mois suivant la date de notification de ladite décision.
2. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et sans préjudice des dispositions de l'article 206 bis du traité, ainsi que de tout contrôle organisé sur la base de l'article 209 point c) du traité, des vérifications sur place ou des enquêtes relatives aux projets bénéficiant d'un soutien financier sont effectuées par les instances compétentes de l'État membre concerné et par les agents de la Commission, ou par d'autres personnes mandatées à cet effet par cette dernière. La Commission fixe des délais pour l'exécution des vérifications et en informe au préalable l'État membre afin d'obtenir toute assistance nécessaire.
3. Ces vérifications sur place ou enquêtes relatives aux opérations bénéficiant d'un soutien financier ont pour objet de constater:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles communautaires;
b) l'existence des pièces justificatives et leur concordance avec les projets bénéficiant d'un soutien financier;
c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations;
d) la conformité des réalisations avec les conditions d'octroi du soutien financier.
4. La Commission peut suspendre le versement du concours relatif à une opération si un contrôle fait apparaître soit des irrégularités, soit une modification importante de la nature ou des conditions de cette opération, qui n'a pas été soumise à l'approbation de la Commission.