(11) Le VSI, représentant les grossistes en sanitaires et le ZVSHK, représentant les installateurs en sanitaires, ont soutenu la thèse de Grohe dans la présente affaire. Les deux associations ont, entre autres, attiré l'attention sur le respect dû aux dispositions relatives à l'artisanat, à la loi contre le travail au noir, à la loi contre la concurrence déloyale et aux réglementations en matière de santé publique et de construction. Elles ont soumis à la Commission divers documents et rapports d'experts appuyant le point de vue de Grohe. Ni Grohe ni les associations n'ont cependant contesté que les équipements sanitaires produits par d'autres fabricants, même des équipements très techniques et modernes tels que les mitigeurs monocommandes et les mélangeurs thermostatiques, sont également en vente dans les grands magasins et les quincailleries et que, avant l'introduction du contrat de distribution Grohe, les produits Grohe eux-mêmes étaient offerts en masse dans ces points de vente. Elles ne nient pas non plus que les installateurs de sanitaires vendent à des consommateurs privés des matériels que les consommateurs placent eux-mêmes.
Décision 85/44/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/44/CEE
RattachementDécision 85/44/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0044)
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