Décision 85/44/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/44/CEE
RattachementDécision 85/44/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0044)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 85/44/CEEEUR-Lex →

(15) Étant donné qu'il n'est pas évident que les équipements sanitaires constituent des produits de haute technicité et que les grossistes, en principe, ne vendent pas directement au consommateur final, mais à des détaillants, il est douteux, au moins au stade des grossistes, que les propriétés des produits en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un système de distribution sélective. Il est dès lors douteux que même les critères purement qualitatifs soient compatibles avec l'article 85 paragraphe 1. Il s'agit en l'occurrence des obligations des grossistes Grohe relatives à l'installation d'un magasin ou d'un rayon spécialisé dans la vente d'articles sanitaires et tenant un assortiment complet des articles sanitaires courants pour un grossiste spécialisé en articles sanitaires (article 3 point 1), à l'exposition des produits Grohe dans des locaux de vente bien entretenus (article 3 point 2), à l'emploi d'un personnel de vente qualifié possédant les connaissances techniques nécessaires pour conseiller efficacement la clientèle (article 3 point 3), au maintien d'un parc automobile suffisant pour satisfaire rapidement les demandes de la clientèle (article 3 point 5), et au service après vente, en particulier, la fourniture de pièces de rechange, le service d'information complémentaire et le service de réclamations (article 3 point 6). Il est aussi douteux que les obligations particulières en vue de la promotion des ventes des produits de Grohe, à savoir l'obligation du grossiste de maintenir de façon permanente un stock approprié de l'ensemble de l'assortiment Grohe (préambule et article 3 point 4) et l'obligation de promouvoir la vente des produits Grohe par une publicité appropriée (article 3 point 7), soient compatibles avec l'article 85 paragraphe 1. L'obligation de stockage, au moins dans la mesure où celle-ci s'étend à l'ensemble de l'assortiment Grohe, peut avoir pour effet que les grossistes doivent promouvoir particulièrement la vente des produits Grohe, entraînant de ce fait l'exclusion d'autres fabricants d'équipements sanitaires. Aussi, la multiplication d'obligations de stockage aussi étendues est un élément important dans ce contexte. Le même raisonnement s'applique à l'obligation de promouvoir la vente des produits Grohe par une publicité appropriée, dans la mesure où cette obligation serait susceptible de limiter la liberté d'action des grossistes. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner en détail la question de savoir si, en l'espèce, les obligations précitées tombent sous l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1, étant donné que le contrat de distribution Grohe contient une restriction de la revente, qui tombe de toute façon sous l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 et qui ne peut pas être exemptée selon l'article 85 paragraphe 3 (voir points 16 et 20 à 22). La mise en oeuvre du contrat de distribution Grohe dépend essentiellement de l'approvisionnement exclusif des installateurs de sanitaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0044. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).