(20) La limitation des ventes aux installateurs de sanitaires ne répond pas aux conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3. Il s'agit en l'espèce d'une grave restriction à la concurrence, mise à charge des grossistes, qui exclut de la distribution des produits Grohe tous les détaillants qui ne sont pas des installateurs. L'inconvénient qui résulte de cette restriction dépasse largement toute amélioration que pourrait entraîner, dans la distribution de ces produits, la vente exclusive par le truchement des installateurs de sanitaires. La vente et le placement d'équipements sanitaires constituent deux prestations distinctes, qui peuvent être fournies par des entreprises différentes et le sont d'ailleurs effectivement depuis de nombreuses années. D'autres fabricants vendent leurs équipements sanitaires par l'intermédiaire de détaillants qui ne sont pas installateurs, tels que les quincailleries, centres de bricolage, vendeurs de matériel de construction et autres magasins à grande surface. Les produits Grohe ont eux-mêmes été vendus jusqu'en 1980 sans contrat de distribution et sans restriction de revente. Ils ont été offerts massivement dans les grandes surfaces. Les installateurs de sanitaires eux-mêmes vendent à des consommateurs privés des équipements sanitaires dont ils n'assurent pas le placement. À supposer même que la vente des équipements sanitaires au consommateur final exige les conseils de personnel qualifié, il ne s'ensuit pas que la vente de ces produits sanitaires doive être réservée aux seuls installateurs. La vente de ces produits n'exige pas une formation spéciale en tant qu'installateur. L'acheteur pourrait très bien être conseillé par des vendeurs qualifiés susceptibles d'être employés par d'autres détaillants. Rien n'empêche ces autres détaillants de confier la vente desdits produits à un personnel de vente qualifié. Or, le contrat de distribution Grohe exclut dès l'abord tous les détaillants qui ne sont pas des installateurs. Même en supposant - ce qui n'est nullement prouvé- que les installateurs de sanitaires soient plus qualifiés que d'autres détaillants pour conseiller l'acheteur, cet avantage ne compense pas les inconvénients liés à l'exclusion générale de tous les détaillants qui ne sont pas des installateurs.
Décision 85/44/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/44/CEE
RattachementDécision 85/44/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0044)
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