Décision 85/44/CEE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/44/CEE
RattachementDécision 85/44/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0044)
RéférenceConsidérant 27 de la décision 85/44/CEEEUR-Lex →

(27) En outre, dans l'affaire 107-82 AEG-Telefunken (Recueil 1983, p. 3151), la Cour de justice a établi que le maintien d'un certain niveau de prix n'est licite que « dans la mesure où il est strictement justifié par les exigences du système à l'intérieur duquel la concurrence doit continuer à exercer la fonction que lui confère le traité ». En effet, l'objectif d'un tel système est uniquement « l'amélioration de la Communauté en tant qu'elle porte sur des éléments autres que les prix » et non « la garantie d'une marge bénéficiaire élevée pour les revendeurs agréés » (attendu no 42). Une limitation de la concurrence sur les prix n'est donc admissible que dans la mesure où une telle limitation apparaît comme nécessaire pour améliorer la concurrence au niveau des prestations du commerce spécialisé. Or, si de telles prestations étaient également fournies par des magasins à grande surface ou d'autres nouvelles formes de distribution qui, « grâce à leur type d'organisation, seraient en mesure de les fournir à un prix moins élevé, le maintien d'une marge bénéficiaire minimale viendrait à être privé de toute justification, en ce que cette marge ne servirait plus à garantir une concurrence sur des éléments autres que le prix » (attendu no 73). Il ressort de cet arrêt que le maintien d'une forme de distribution traditionnelle ne peut se justifier par la seule nécessité de la protéger contre les prix inférieurs pratiqués par d'autres formes de distribution. Puisque rien n'empêche les autres détaillants de répondre à la nécessité de conseiller les acheteurs d'équipements sanitaires - à supposer qu'une telle nécessité existe pour la vente d'équipements sanitaires -, ils sont en mesure de fournir les mêmes prestations de vente que les installateurs de sanitaires. Dans la mesure où les autres détaillants fournissent ces prestations à des prix inférieurs, il en résulte une concurrence effective entre les installateurs et les autres détaillants sur le marché des équipements sanitaires. Le simple fait que certaines formes de distribution, tout en assurant les mêmes prestations, vendent les produits en cause à des prix sensiblement inférieurs, ne justifie pas la restriction de la revente aux seuls installateurs sanitaires.

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