(3) Le 12 février 1981, Grohe a notifié à la Commission le contrat type de distribution qu'elle entend conclure avec les grossistes spécialisés en sanitaires sur tout le territoire du marché commun. Grohe a commencé à introduire ce contrat de distribution à la fin de 1980. Le Bundesverband der Selbstbedienungs-Warenhaeuser e.V. (ci-après dénommé BdSW) a déposé auprès de la Commission, le 12 juin 1981, une plainte contre l'introduction du contrat de distribution Grohe. Le contrat de distribution Grohe se caractérise essentiellement par les éléments ci-dessous: a) Grohe s'engage à approvisionner exclusivement les grossistes qui répondent aux critères fixés dans le contrat de distribution Grohe et qui ont signé ledit contrat. Pour vendre les produits Grohe, les grossistes doivent répondre aux conditions suivantes: i) le grossiste doit être spécialisé dans la vente d'articles sanitaires et tenir un assortiment complet des articles normalement vendus par un grossiste spécialisé en sanitaires (article 3 point 1); ii) exposition représentative des produits Grohe dans des locaux de vente bien entretenus (article 3 point 2); iii) personnel de vente spécialement formé, possédant les connaissances techniques requises pour conseiller et assister efficacement la clientèle. Cette formation peut résulter d'une expérience assez longue dans le secteur. Grohe organise des stages dans l'intérêt du commerce spécialisé. Le certificat qui y est délivré prouve la qualification du détenteur pour la vente des produits de Grohe (article 3 point 3); iv) maintien permanent d'un stock approprié de l'assortiment Grohe, permettant de répondre à la demande courante des installateurs de sanitaires. Outre les produits complets, le grossiste doit également maintenir en stock une quantité suffisante des pièces de rechange et des accessoires (article 3 point 4); le grossiste doit entretenir un stock étendu, permettant de garantir un approvisionnement des installateurs pour l'ensemble de l'assortiment Grohe (préambule, point 3); v) parc automobile suffisant pour satisfaire rapidement la clientèle (article 3 point 5); vi) service après vente normal pour un grossiste et, en particulier, fourniture de pièces de rechange, service d'informations complémentaires et service de réclamations (article 3 point 6); vii) promotion des produits Grohe par une publicité appropriée à l'occasion des ventes et de l'exposition, diffusion de prospectus Grohe, participation aux actions de promotion des ventes organisées par Grohe et autres moyens de publicité d'usage courant dans le secteur, notamment lors de l'introduction de produits nouveaux (article 3 point 7); b) les grossistes s'engagent à fournir les équipements sanitaires Grohe dans la Communauté économique européenne exclusivement aux clients suivants (article 4 point 2): i) aux installateurs de sanitaires, c'est-à-dire aux entreprises « qui répondent aux conditions que leur imposent les dispositions légales, réglementaires et techniques en vigueur dans le pays concerné en matière d'installation d'équipements sanitaires »; les ventes auxdits installateurs ne peuvent avoir lieu qu'aux fins de leur entreprise d'installation et à concurrence des quantités normalement requises à cet effet; ii) aux autres grossistes spécialisés en sanitaires établis dans le pays ou à l'étranger, qui ont signé le contrat de distribution Grohe; en cas de vente à un autre grossiste spécialisé en sanitaires, le vendeur doit s'assurer du droit de vente de l'autre grossiste en se faisant produire un contrat de distribution Grohe ou en s'informant auprès de Grohe; iii) aux firmes industrielles spécialisées, pour leurs propres installations, et exceptionnellement, aux sociétés et coopératives de construction, entreprises générales de construction, fabricants de maisons préfabriquées, entrepreneurs publics et privés, pour autant qu'ils se fassent conseiller et assister par des installateurs reconnus dans leur pays. En règle générale, Grohe approvisionne elle-même ces entreprises; c) les grossistes s'engagent à informer Grohe, sans retard, de toute infraction au contrat de distribution dont ils auraient connaissance et à aider Grohe de toutes les manières possibles à faire respecter ledit contrat. Les grossistes doivent comptabiliser les entrées et sorties de marchandises et noter les numéros des produits qu'ils fournissent à des collègues (article 7 points 1 et 2).
Décision 85/44/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/44/CEE
RattachementDécision 85/44/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0044)
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