(5) En ce qui concerne les critères de sélection des grossistes, Grohe a soutenu que les critères, qui leur sont applicables en vertu de son contrat de distribution, correspondent aux fonctions de distribution propres aux grossistes du secteur en cause. L'entreprise a fait valoir que les grossistes sont contraints d'assurer des services de distribution particuliers tels que le stockage, l'information complémentaire, le service de réclamations, la fourniture des pièces de rechange, ainsi que l'exposition des marchandises. En effet, les installateurs de sanitaires ne disposent généralement pas d'un stock complet ni de salles d'exposition. Ils passent souvent au grossiste des commandes de détail destinées à un client particulier. Grohe a fait valoir en outre que pour remplir la condition de spécialisation qui lui est imposée, il suffit au grossiste de créer un rayon spécialisé dans la vente d'articles sanitaires.
Décision 85/44/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/44/CEE
RattachementDécision 85/44/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0044)
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