(9) Le contrat de distribution Grohe contribuerait également à maintenir la compétitivité des commerçants traditionnels spécialisés en sanitaires. Si les installateurs ne tiraient pas de leurs ventes des équipements sanitaires un minimum de bénéfices, ils devraient, en compensation, augmenter sensiblement les taux horaires de leur main-d'oeuvre, que de nombreux utilisateurs ne seraient plus en mesure de payer, ce qui développerait considérablement le travail au noir et compromettrait l'existence du commerce en cause. Enfin, la Cour de justice, dans l'affaire Metro, aurait expressément reconnu l'intérêt légitime de fabricants à préserver les canaux de distribution traditionnels. (10) Enfin, Grohe a contesté que son contrat de distribution ait un effet sensible sur les échanges entre États membres. En république fédérale d'Allemagne, seulement 2 % des grossistes approvisionnés par Grohe au moment où le contrat de distribution fut introduit, n'auraient pas signé ledit contrat et n'auraient plus ensuite été approvisionnés par Grohe. Au niveau du détail, pour 15 400 installateurs de sanitaires qui vendent des produits Grohe, seuls 300 à 400 vendeurs de matériel de construction ne seraient plus approvisionnés en produits de cette marque. En outre, l'introduction du contrat de distribution Grohe aurait incité les grandes surfaces à acheter plus d'équipements sanitaires aux petits fabricants et importateurs, renforçant ainsi la concurrence sur le marché des équipements sanitaires.
Décision 85/44/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/44/CEE
RattachementDécision 85/44/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0044)
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