(14) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (voir affaire 26-76, Metro, Recueil 1977, p. 1875; affaire 31-80, l'Oréal, Recueil 1980, p. 3775; affaire 126-80, Salonia, Recueil 1981, p. 1563), les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence compatible avec l'article 85 paragraphe 1, à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations, que ces conditions soient fixées d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliquées de façon non discriminatoire (« système de distribution sélective qualitatif »). À propos des critères « qualitatifs », la Cour de justice a retenu qu'il est nécessaire aussi d'examiner si les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un système de distribution sélective, et s'il n'est pas déjà satisfait à ces objectifs par une réglementation nationale à l'accès à la profession de revendeurs ou les conditions de vente du produit en cause. Enfin, il convient de vérifier si les critères imposés ne dépassent pas les nécessités d'un système de distribution sélective basé sur les exigences qualitatives.
Décision 85/45/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/45/CEE
RattachementDécision 85/45/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0045)
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