(3) Le 6 janvier 1981, Ideal-Standard a notifié à la Commission le contrat type de distribution qu'elle entend conclure avec les grossistes spécialisés en sanitaires sur tout le territoire du marché commun. Ideal-Standard a commencé à introduire ce contrat de distribution au début de 1981. Le Bundesverband der Selbstbedienungs-Warenhaeuser e. V. (ci-après dénommé BdSW) a déposé auprès de la Commission, le 12 juin 1981, une plainte contre l'introduction du contrat de distribution IS. Le contrat de distribution IS se caractérise essentiellement par les éléments ci-dessous: a) exclusivité d'approvisionnement des grossistes qui répondent aux critères énoncés au contrat de distribution IS et qui ont signé ledit contrat. Pour vendre les produits IS, les grossistes doivent répondre aux conditions suivantes: i) le grossiste doit être une entreprise spécialisée dans la vente de sanitaires [article 3 point 1 lettre a)]; ii) exposition représentative du programme complet des équipements sanitaires d'Ideal-Standard dans des locaux de vente appropriés et suffisamment grands [préambule et article 3 point 1 lettre b)]; iii) maintien d'un stock suffisant du programme des équipements sanitaires d'Ideal-Standard, y compris les pièces de rechange et accessoires [article 3 point 1 lettre b)]; pour permettre d'approvisionner rapidement l'utilisateur en cas de besoin, les produits d'Ideal-Standard devront être stockés à proximité, d'une manière professionnelle, dans des locaux appropriés, en quantités suffisantes et en assortiment complet (préambule); iv) emploi de personnel ayant reçu la formation spécialisée nécessaire pour conseiller et assister les installateurs et utilisateurs finals [article 3 point 1 lettre c)]; v) maintien de capacités de transport suffisantes pour assurer un transport rapide et sans dommages à destination de l'installateur et/ou chantier [article 3 point 1 lettre d)]; vi) obligation de promouvoir, au mieux de leurs possibilités, la vente du programme des équipements sanitaires d'IdealStandard (article 6 point 1); b) les grossistes s'engagent à fournir les équipements sanitaires IS, dans la Communauté économique européenne, exclusivement aux clients suivants (article 4 point 3): i) aux installateurs de sanitaires, c'est-à-dire aux entreprises « qui répondent, notamment sous l'angle professionnel et technique, à toutes les conditions requises par leur loi nationale en matière d'installation d'équipements sanitaires », la garantie d'Ideal-Standard ne jouant que si ses équipements sanitaires sont placés par un installateur de sanitaires (préambule); ii) à d'autres grossistes en sanitaires agréés par Ideal-Standard; iii) exceptionnellement, aux maîtres d'ouvrages publics, professionnels et privés, dans la mesure où il est établi que les produits livrés ne seront pas utilisés à d'autres fins que l'installation destinée au maître d'ouvrage. En règle générale, Ideal-Standard approvisionne elle-même ces entreprises.
Décision 85/45/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/45/CEE
RattachementDécision 85/45/CEE
Versionacte d'origine du 10/12/1984 (CELEX 31985D0045)
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