Décision 85/71/CEE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 85/71/CEE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 85/71/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31985D0071)
RéférenceAnnexe de la décision 85/71/CEEEUR-Lex →

Procédure pour la préparation de la liste

1. La liste est préparée et tenue par la Commission sur base des informations qui lui sont fournies par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 9 de la directive.

2. Pour chaque substance répertoriée la liste reprend les informations suivantes:

- le numéro de notification,

- l'identité de la substance.

En outre, pour une substance dangereuse, la liste comprend sa classification conformément à l'article 4 de la directive après qu'elle aura été fixée à l'annexe I de ladite directive, avec son numéro CEE.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, l'identité de la substance est reprise sous:

- son nom commercial,

et

- son nom chimique suivant la nomenclature de l'Union internationale de la chimie pure et appliquée (UICPA).

4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre le demande, en application de l'article 11 de la directive, l'identité de la substance peut être indiquée sous son seul nom commercial tel que fourni par le notifiant conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive.

Dans le cas d'une substance dangereuse, l'identité de la substance peut être ainsi indiquée jusqu'à ce que la substance soit ajoutée à l'annexe I de la directive. Après cette inscription à l'annexe I, les dénominations y figurant sont ajoutées dans la liste.

Dans le cas d'une substance qui n'est pas classée dangereuse, l'identité de la substance peut être ainsi indiquée pendant un délai de trois ans au maximum suivant sa première inclusion dans la liste. Toutefois, en vue du respect de l'article 7 paragraphe 3 de la directive, lorsque, de l'avis de l'autorité compétente concernée, l'indication du nom chimique suivant la nomenclature de l'UICPA révèle des indications relatives à l'exploitation et à la fabrication, la substance est inscrite sous son seul nom commercial aussi longtemps que cette autorité compétente le considère nécessaire.

Déclaration de la Commission

La Commission s'engage à utiliser de manière systématique, chaque fois que c'est possible, le nom dans la nomenclature UICPA pour l'inclusion des nouvelles substances dangereuses à l'annexe I de la directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31985D0071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).