(13) À la base du système des quotas à l'exportation ainsi modifié, mais indépendamment de lui, se trouve le principe du respect des marchés domestiques. C'est ainsi que ce mécanisme de quotas a été qualifié d'«accessoire d'une répartition géographique (home markets)». Le même document poursuit de la manière suivante : «la protection des home markets vaut pour tous les pays du marché commun». Il est clair que la règle ne souffrait que des exceptions de portée limitée : ainsi, Alpine, le fabricant autrichien, s'est vu attribuer un petit quota de livraisons sur d'autres marchés européens. Dans le document, on peut lire que «le projet Bitop considère que la règle du home market est appliquée strictement sur le marché belge du H2O2. Toutefois, en vertu d'un arrangement bilatéral entre Solvay et Alpine, cette dernière conserve un certain droit de livrer en Belgique (200 tonnes telles quelles)». Dans les documents, tout indique que les producteurs s'étaient déjà mis d'accord pour organiser le marché européen sur la base de la protection des marchés domestiques.
Décision 85/74/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
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