(23) La Commission n'admet pas que la stricte séparation des marchés sur une base nationale qui caractérise les secteurs du peroxyde d'hydrogène et du perborate de soude dans la Communauté économique européenne résulte du jeu normal des forces du marché ou d'une appréciation commerciale autonome des producteurs. À ses yeux, le cloisonnement du marché résulte d'un accord ou d'une entente à long terme (au moins depuis 1961) entre les producteurs, basée à l'origine sur la reconnaissance du «principe du marché domestique», en vertu duquel les marchés nationaux sont réservés aux producteurs nationaux. Lorsqu'un producteur s'étendait ou projetait de s'étendre en installant une unité de production dans un marché national exclu jusqu'alors de son champ d'action (comme Degussa le fit en 1968-1970), son comportement était jugé déloyal ou hostile : c'est ce qui explique que Solvay ait boycotté le Cipp pendant dix-huit mois. Toutefois, le différend entre les deux groupes intéressés fut résolu par la conclusion d'un accord prévoyant un système détaillé de quotas, par lequel ils se partageaient le marché du Benelux et maintenaient le statu quo en Allemagne, d'où le commentaire selon lequel le principe avait émergé «plus ou moins intact». Un autre accord prévoyait le partage du marché français par parts égales entre trois producteurs. La Commission considère que ces accords bilatéraux n'étaient nullement des ententes isolées ou ponctuelles : elles s'inscrivaient dans le cadre d'une organisation plus vaste du marché, basée sur l'attribution de territoires à chaque producteur. La logique d'ensemble de ces accords consiste dans la répartition du marché disponible entre certains producteurs et ils n'auraient pu être appliqués si les participants n'avaient eu la certitude que leurs ententes en matière de partage des ventes et de la clientèle et en matière de prix ne seraient pas compromis par des empiétements d'autres producteurs. La «note rouge» du 18 avril 1979 indique non seulement l'existence de contacts étroits entre Degussa, Interox et les producteurs français, mais aussi que le marché la Communauté économique européenne faisait l'objet d'une entente détaillée quant à la manière de répartir le mouvement d'affaires entre les producteurs. Ce document, joint aux références antérieures de 1961 et 1970, suffit à établir l'existence, entre les producteurs, d'une collusion en matière d'organisation du marché européen.
Décision 85/74/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
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