(35) La Commission estime que l'entente consistant à diviser le marché français du peroxyde d'hydrogène et du perborate de soude en parts égales entre les trois fournisseurs étaint indépendant du contrat de commercialisation formel qui a pris fin en 1975 et qu'il s'est poursuivi en pratique au moins jusqu'à la date des vérifications de la Commission, en décembre 1980. S'il est exact que les parts respectives des producteurs ont varié, leurs parts moyennes du marché des deux produits au cours des six années d'existence que la Commission attribue à l'accord de partage représentent presque exactement un tiers pour chacun, soit la répartition prévue à l'origine. L'argument selon lequel il n'existe aucun motif d'exclure Rhône-Poulenc Saint-Fons de l'ensemble du marché français des tiers acheteurs de peroxyde d'hydrogène est démenti par la documentation même des parties : il est clair que le cas est considéré comme distinct. En toute hypothèse, l'argument ne joue pas dans le secteur du perborate de soude, où la répartition par parts égales est tout aussi manifeste.
Décision 85/74/CEE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
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