(44) La Commission n'admet pas que la stricte séparation des marchés nationaux de la Communauté économique européenne et la restriction des activités de chaque producteur à des marchés déterminés résultent du jeu normal de la concurrence ou d'une appréciation commerciale autonome des producteurs. La documentation recueillie pour 1961 fait souvent mention d'une «règle du marché domestique» qui, selon Solvay, jouait déjà, indépendamment de tout accord accessoire sur les quotas. Cette documentation démontre que les producteurs ont accepté la «règle du marché domestique» sur la base d'une coopération réciproque permettant d'organiser le secteur. Le «principe du marché domestique» est à nouveau mentionné en 1970 comme ayant «émergé plus ou moins intact» du différend qui avait apposé Solvay et Degussa, qui s'est soldé par la conclusion d'accords de statu quo et de quotas pour l'Allemagne et le Benelux. Le document de 1979 («note rouge») révèle le maintien à cette époque de la collaboration étroite instaurée entre les producteurs et de leur participation à une Communauté d'intérêts, la division du marché commun constituant la base d'un consensus général entre tous les producteurs.
Décision 85/74/CEE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
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