(46) Dans le cas d'espèce, il est établi que: a) les producteurs ont admis et voulu que leur comportement commercial dans la Communauté économique européenne (1) Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1975, p. 1663. soit régi par le principe de la protection des marchés domestiques traditionnels, la restriction des ventes de chaque producteur aux territoires où il possède des installations de production et, sur les marchés où coexistent plusieurs producteurs, la répartition des ventes conformément à des accords spécifiques de partage du marché; b) conformément à cette règle, ils ont restreint leurs activités à des marchés bien délimités; c) le partage du marché commun sur la base de critères nationaux a été maintenu en conséquence. Dès lors, la Commission estime que la séparation de fait des marchés nationaux dans la plus grande partie du marché commun résulte, sinon d'un accord proprement dit, du moins d'une pratique concertée qui implique Solvay, Laporte (agissant sous le nom d'Interox), Degussa, L'air liquide et PCUK (à présent Atochem). Les accords concernant l'Allemagne, le Benelux et les persulfates
Décision 85/74/CEE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
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