(49) Pour les besoins de la présente procédure, la Commission ne considère pas le groupe Interox comme une entreprise possédant, vis-à-vis de ses deux sociétés mères, une identité suffisamment distincte pour absoudre Solvay et Laporte (par opposition à Interox) de la responsabilité découlant des règles de concurrence da la Communauté économique européenne. L'opération Interox fournit simplement le cadre dans lequel les sociétés mères coordonnent les activités de Solvay et de Laporte dans le secteur des peroxygènes, répartissent les bénéfices et prennent toutes les grandes décisions touchant à leur politique. Les sociétés Interox ne déterminent pas leur comportement sur le marché d'une manière autonome mais, pour l'essentiel, suivent les directives des sociétés mères. La Commission, dans sa communication des griefs, s'est expressément réservé d'examiner, dans une procédure ultérieure, s'il y a lieu d'appliquer l'article 85 du traité CEE aux accords Interox. Solvay et Laporte soutiennent qu'Interox est une entreprise distincte résultant d'une fusion qui ne relève pas des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; les deux sociétés mères ont cependant admis, pour les besoins de la présente procédure, qu'elles auraient à supporter les conséquences financières éventuelles des infractions qui auraient été commises dans le cadre de l'opération Interox. Le fait que L'air liquide et PCUK aient exploité une unité commune de production de peroxyde d'hydrogène (Oxysynthèse) n'affecte pas leur identité distincte en tant qu'entreprises. Pendant toute la période de référence, le seul fournisseur français autre que L'air liquide a été PCUK, élément du conglomérat Péchiney/Ugine Kuhlmann. En 1983, dans le cadre de la réorganisation de l'industrie chimique française, le secteur peroxygène de PCUK a été transféré à Atochem, membre du groupe Elf-Aquitaine. La Commission estime qu'Atochem, qui est le propriétaire actuel de l'entité économique impliquée dans les infractions et qui a repris les actifs et les objectifs économiques de PCUK dans ce secteur, est à considérer comme destinataire de toute décision et comme responsable du paiement de toute amende infligée pour les infractions commises par PCUK. En conséquence, la présente décision est destinée à Solvay, Laporte, Degussa, L'air liquide et Atochem. Restrictions à la concurrence
Décision 85/74/CEE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.