(52) En conséquence, la Commission estime que: a) l'accord ou la pratique concertée entre tous les producteurs, par lequel ils organisaient le marché communautaire en se basant sur le respect des marchés domestiques (home markets) et sur la restriction des ventes des producteurs à des territoires spécifiques; b) l'accord de 1958 prévoyant que le marché français du peroxyde d'hydrogène et du perborate de soude serait réparti à parts égales entre Solvay (ultérieurement Interox), L'air liquide et PCUK; c) l'accord «Benelux» de 1969 prévoyant que les parts respectives de Solvay (ultérieurement Interox) et Degussa en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg pour le peroxyde d'hydrogène et le perborate de soude seraient fixées conformément à des quotas fixés d'un commun accord; d) l'accord «Allemagne» de 1970, fixant les parts respectives de Degussa et du groupe Interox sur les marchés allemands du peroxyde d'hydrogène et du perborate de soude sur la base du statu quo et prévoyant des contacts suivis pour assurer le respect des prix des tarifs; e) l'accord «persulfates» de 1974, fixant les parts respectives de Degussa et d'Interox sur les marchés des persulfates dans la Communauté économique européenne et coordonnant leur politique en matière de prix, ont constitué des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. L'article 85 paragraphe 3
Décision 85/74/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
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