Décision 85/74/CEE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

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TexteDécision 85/74/CEE
RattachementDécision 85/74/CEE
Versionacte d'origine du 23/11/1984 (CELEX 31985D0074)
RéférenceConsidérant 56 de la décision 85/74/CEEEUR-Lex →

(56) En fixant le montant des amendes, on peut établir une certaine distinction entre les responsabilités respectives de Solvay, Laporte et Degussa, d'une part, et celles des producteurs français, de l'autre. Le groupe Interox (Solvay/Laporte) et Degussa, qui sont les principaux producteurs mondiaux des produits en cause, ont joué un rôle prépondérant dans la conception et le fonctionnement de l'entente. Degussa est le deuxième producteur mondial et a participé aux accords détaillés concernant le Benelux et l'Allemagne ; la raison pour laquelle il ne vendait ni en France ni au Royaume-Uni tient à la règle du «marché domestique» dont il était l'un des principaux bénéficiaires, l'Allemagne représentant le plus gros marché national de la Communauté économique européenne.

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