Décision 85/75/CEE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

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TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 85/75/CEEEUR-Lex →

(13) 2.2. Une évolution analogue se constate dans d'autres grands États industrialisés, tels que les États-Unis d'Amérique. Deux motifs sont donnés au fait que les entreprises d'assurances n'aient pas réagi à cette tendance négative en relevant les taux de primes sur le marché : d'une part, le rendement du patrimoine des entreprises d'assurance s'est considérablement accru pendant la période examinée, sous l'effet des taux d'intérêts élevés, ce qui a permis de rééquilibrer les comptes (cash-flow-underwriting) ; d'autre part, la plupart des assureurs incendie pratiquent, en tant que sociétés composites ou par l'intermédiaire de sociétés liées au même groupe, plusieurs branches d'assurance des risques industriels et s'efforcent d'attirer de grosses affaires dans d'autres branches en facturant à leurs clients industriels des primes d'assurance incendie insuffisantes pour couvrir leurs frais. Ils sont incités à ainsi faire lorsque les opérations réalisées avec un même client dans d'autres branches leur offrent un profit suffisant.

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