(15) La recommandation distingue notamment les mesures de stabilisation des opérations en portefeuille (point I) et celles qui contribuent à leur assainissement (points II et III). Les mesures d'assainissement sont fonction de la date d'échéance et des montants assurés par les contrats existants. Pour les contrats venant à échéance entre le 31 décembre 1980 et le 30 décembre 1981 et dont le montant assuré était inférieur à 50 millions de marks allemands, le taux de prime devait être majoré d'au moins 10 %. Dans la mesure où le contrat avait atteint au cours des cinq dernières années d'assurance un taux de dommages (dommages liquidés rapportés aux primes payées) dépassant 150 %, la majoration était de 20 % au moins. Pour les contrats venant à échéance entre le 31 décembre 1981 et le 30 décembre 1982 et dont le montant assuré était égal ou supérieur à 1 million de marks allemands, le taux de prime devait être majoré d'au moins 20 %. Dans la mesure où le contrat avait atteint au cours des cinq dernières années d'assurance un taux de dommages supérieur à 150 %, la majoration devait être d'au moins 30 %.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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