(16) Les contrats venant à échéance le 31 décembre 1982 ou à une date ultérieure devaient être adoptés au taux de prime inscrit dans les nouvelles directives applicables à partir de la même date, c'est-à-dire le «tarif 1982». (À cet égard, la recommandation a été remplacée par les nouvelles directives - le tarif 1982 - applicables à partir du 1er janvier 1983, en vertu d'une lettre circulaire adressée par le VdS à ses entreprises affiliées à la date du 25 juin 1982. Ces directives en matière de primes ont été notifiées à la Commission le 23 septembre 1982, en même temps que la recommandation en matière de stabilisation et d'assainissement ; elles ne font pas l'objet de la présente procédure).
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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