(17) 2.4. Les entreprises allemandes de réassurance, naturellement aussi intéressés à un niveau satisfaisant des primes que les assureurs cédants eux-mêmes ont décidé, à l'époque, sur les instances pressantes du Verband der Sachversicherer, de compléter la recommandation en matière de stabilisation et d'assainissement par une «clause spéciale de calcul des primes» inscrite dans les contrats de réassurance à partir du 1er janvier 1981, et dont le texte figure en annexe II. Aux termes de cette clause et avec l'accord des autorités de contrôle allemandes, une tarification non conforme à la recommandation en matière de stabilisation et d'assainissement est assimilée, en cas de sinistre, à une assurance insuffisante et le paiement des dommages par le réassureur est réduit en conséquence. Quatre réassureurs ont cependant signalé à la Commission qu'ils n'utilisent cette clause de calcul des primes que dans les contrats de réassurance conclus avec des assureurs cédants allemands et qu'elle ne figure pas dans les contrats qu'ils passent avec des assureurs étrangers qui assurent des risques situés en Allemagne par l'intermédiaire d'une succursale allemande.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.