Décision 85/75/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

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TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 85/75/CEEEUR-Lex →

(21) La Commission a demandé au VdS des renseignements sur les données qui lui servent de base pour calculer la moyenne des frais d'exploitation de ses membres. Le VdS a réagi par l'envoi du tableau qui figure en annexe V, intitulé «Charges d'exploitation suivant enquête de 1980». En même temps, le VdS signalait que les taux de prime jugés nécessaires dans le cadre de l'association comportent 25 % pour l'administration/organisation et les provisions/courtages, 5 % de taxe «protection incendie» et 3 % de profits. B. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE

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