(22) 3. En vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le marché et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. La Commission a déjà constaté dans le cadre d'une procédure intéressant le secteur des assurances, par décision du 30 mars 1984 (affaire no IV/30.804 - Nuovo CEGAM, JO no L 99 du 11.4.1984, p. 29), que les accords, décisions ou autres pratiques concertées relevant du champ d'application de l'article 85 peuvent porter sur des biens ou sur des prestations de service. Il s'ensuit que l'article 85 s'applique également au secteur des assurances.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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