(28) 3.2.3. La restriction de concurrence visée par la recommandation du VdS en matière de stabilisation et d'assainissement et renforcée par le comportement des réassureurs n'est nullement justifiée du fait que la décision du VdS sur la recommandation et celle des réassureurs sur l'application de la «clause de calcul des primes» ont été introduites avec l'agrément des autorités allemandes de contrôle. Une infraction aux règles de concurrence du traité CEE ne disparaît pas du simple fait que les autorités nationales l'ont approuvée expressément ou tacitement pour des motifs qui peuvent paraître évidents sous l'angle de l'intérêt national. L'obligation, imposée à la Commission par le traité CEE et le règlement no 17 (article 10 paragraphe 2), de mener la procédure d'application des règles de concurrence en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres n'enlève rien à cette observation. Certes, la Commission doit s'efforcer d'éviter, dans l'interprétation et l'application des règles de concurrence, le développement de situations où il serait fait échec sans motif valable aux décisions de politique économique des autorités nationales. S'agissant toutefois, comme dans le cas d'espèce, d'une infraction manifeste à des dispositions contraignantes et fondamentales du droit communautaire de la concurrence, tout conflit ne peut être tranché qu'en faveur des règles du droit communautaire, comme le confirme la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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