(30) 3.3.1. Les assureurs incendie qui opèrent dans la république fédérale d'Allemagne sans y avoir leur siège participent au commerce entre États membres, c'est-à-dire aux échanges intracommunautaires. À cet égard, peu importent les dispositions en matière d'établissement prévues par la loi allemande sur le contrôle des assurances, dispositions qui, d'ailleurs d'après la Commission, ne sont pas compatibles avec la libre prestation de services découlant de l'article 59 du traité CEE (voir l'affaire 107-84). Ces dispositions ne les autorisent à travailler dans la république fédérale d'Allemagne que s'ils y sont représentés par une succursale (sans personalité juridique propre), abstraction faite des cas prévus par la directive du Conseil du 30 mai 1978 en matière de coassurance (1). Si le législateur national peut assimiler de telles succursales à des entreprises nationales autonomes, elles n'en deviennent pas pour autant, au sens des règles de concurrence des articles 85 et suivants du traité CEE, des sociétés de droit national dotée d'une personnalité juridique propre.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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