(31) À cela, on ne saurait objecter que la prestation de service qui constitue l'essence même de l'activité d'une entreprise d'assurance, à savoir la prise en charge d'un risque déterminé, est fournie en Allemagne. Sans doute les contrats d'assurance sont-ils signés par le principal fondé de pouvoir en Allemagne, l'assureur étranger est-il obligé d'y constituer des sûretés financières pour garantir le respect de ses obligations contractuelles et fait-il souvent appel, pour fournir ces prestations, à des ressources financières disponibles en Allemagne. Mais ce qui importe, c'est que l'opération d'assurance proprement dite, c'est-à-dire la prise en charge d'un risque déterminé contre paiement de la prime d'assurance, n'a d'effet qu'à l'égard et à l'encontre de l'assureur (1) JO no L 151 du 7.6.1978, p. 25. étranger (représenté par le principal fondé de pouvoir en Allemagne). Au regard de la concurrence, une succursale doit être considérée comme un simple prolongement de l'assureur étranger. Il est significatif, à cet égard, que plusieurs réponses provisoires reçues par la Commission dans le cadre de l'information en cours font état de ce que la succursale allemande concernée devait toujours en référer d'abord à la direction de l'entreprise à l'étranger.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.