(32) Bien plus qu'une filiale, la succursale dépend entièrement de la renommée (goodwill) de l'assureur étranger qu'elle représente. Elle est souvent chargée d'assurer les risques des filiales allemandes de preneurs d'assurance étrangers qui ont conclu avec l'assureur étranger des accords d'assurances internationaux. La direction de l'entreprise d'assurance étrangère ne détermine pas seulement la politique commerciale à suivre par la succursale dans le domaine d'activité qui lui est propre, mais les bénéfices réalisés en Allemagne vont, en fin de compte, à l'entreprise d'assurance étrangère et, en cas de pertes durables de la succursale, c'est à l'entreprise étrangère qu'il incombe de renflouer les finances de la succursale en recourant à des fonds de provenance étrangère. Enfin et par-dessus tout, les dispositions de droit public des lois sur le contrôle des assurances n'empêchent nullement l'assureur étranger, en tant que tel, d'avoir des droits et obligations relevant du droit privé et découlant des contrats d'assurance conclus par sa succursale. Compte tenu de tous ces éléments, il serait spécieux de prétendre que les entreprises d'assurance ayant des succursales dans d'autres États membres de la Communauté ne participent pas aux échanges entre ces pays et le pays de leur siège.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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