(34) Même si, dans le cas présent, compte tenu des circonstances de fait et de droit qui en déterminent le volume, le flux des échanges actuels ou prévisibles entre États membres est peu important, on ne saurait pour autant en déduire que les entreprises sont libres de prendre des mesures visant à atténuer la concurrence dans ces échanges, au motif que l'effet n'en serait pas sensible. La part du marché allemand détenue par les assureurs incendie étrangers de la Communauté affiliés au VdS ne revêt dès lors aucune signification particulière. En effet, il est établi que cette part du marché représente à peu de choses près le volume total des échanges entre la république fédérale d'Allemagne et les autres États membres dans la branche de l'assurance contre les risques industriels d'incendie et qu'un afflux sensible de nouveaux concurrents ayant leur siège dans d'autres États membres de la Communauté économique européenne n'est, dans les faits, pas encore à prévoir dans un proche avenir.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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