(36) Dans ces conditions, il apparaît que la recommandation était en mesure de cloisonner le marché entre États membres parce que les assureurs communautaires étrangers qui doivent largement, pour l'assurance de risques importants, coopérer avec les assureurs principaux allemands (apériteurs) ne pouvaient pas, en conséquence, offrir des taux de primes plus favorables que leurs concurrents allemands, en vue de mieux pénétrer, le cas échéant, le marché en question. Il est vrai que, dans le cadre de la libre prestation de services existant d'ores et déjà selon l'avis de la Commission (voir affaire 107-84, point 30 ci-avant) d'importants assureurs communautaires étrangers devraient pouvoir faire de telles offres en tant qu'assureurs principaux (apériteurs). Toutefois, ils ne peuvent pas, dans les faits, intervenir en république fédérale d'Allemagne comme assureurs principaux, même pas dans les conditions plus souples prévues par la directive du Conseil du 30 mai 1978 en matière de coassurance (voir point 30 ci-avant) sans être soumis aux dispositions restrictives en matière d'établissement qui sont toujours d'application en vertu de la loi allemande sur le contrôle des assurances. C. Non-applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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