Décision 85/75/CEE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 85/75/CEEEUR-Lex →

(38) 4.1. En vertu de l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase du règlement no 17, la Commission ne peut rendre une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 qu'après que les accords, décisions ou pratiques concertées en question lui ont été notifiés. Les intéressés ne pouvaient s'abstenir de la notification en invoquant l'article 4 paragraphe 2 point 1 du règlement no 17. Selon cette disposition, le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées lorsque n'y participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre États membres. Eu égard au fait que la recommandation en matière de stabilisation et d'assainissement est assimilable à une décision d'association d'entreprises, à laquelle adhèrent des assureurs incendie communautaires ayant leur siège dans d'autres États membres, les conditions d'application de la dérogation précitée ne sont pas remplies. Peu importe, en l'occurrence, que ces assureurs communautaires réalisent leurs opérations dans la république fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de succursales dûmet agréées. Il est renvoyé à cet égard à ce qui est dit au chapitre B paragraphe 3.3 (points 30 à 32).

Aller plus loin

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