(39) 4.2. L'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 ne peut davantage être accordée pour la période prenant cours le 23 septembre 1982, jour où la recommandation a été notifiée par la Commission, vu l'absence des conditions requises. En effet, la recommandation en matière de stabilisation et d'assainissement n'est pas susceptible de contribuer à l'amélioration des services fournis par les assureurs incendie. 4.2.1. L'un des principaux arguments du VdS, à savoir que les données dont les diverses entreprises disposent en matière de statistiques des dommages sont tout à fait insuffisantes pour permettre un calcul correct, est valable en soi. L'on ne saurait néanmoins en déduire qu'une décision d'association recommandant des majorations de primes de 10, 20 ou même 30 % représente une mesure contribuant à l'amélioration des prestations de service dans le secteur des assurances. Il ne suffit pas de constater que le niveau des primes était devenu insuffisant à la suite d'une «surenchère» de la concurrence et que, sous l'angle de leur gestion, tous les assureurs avaient un intérêt pressant à améliorer leurs rentrées. Cet intérêt est commun à tous les gestionnaires dans toutes les branches - surtout en période de faible conjoncture - et ne saurait justifier en soi l'admission de restrictions à la concurrence.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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