(40) 4.2.2. La conclusion ci-avant n'est pas davantage modifiée du fait que l'objectif de l'assurance dommages et les dispositions légales en la matière veulent que l'exécution des contrats d'assurance soit constamment garantie, sans toucher au principe de la séparation des branches. Sans doute les preneurs d'assurance doivent-ils être protégés efficacement contre les agissements d'assureurs peu sérieux. Tout au moins doivent-ils l'être lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de sélectionner, sous leur propre responsabilité, des entreprises d'assurances économiquement saines, auxquels ils confient la couverture de leurs risques. Ils ne s'ensuit pas que la majoration forfaitaire du niveau des primes soit susceptible d'améliorer les services dans le secteur des assurances et justifie à ce titre l'une des dérogations admises par l'article 85 paragraphe 3 en matière de restrictions de concurrence.
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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