(42) 4.2.2.2. Cette condition n'est pas remplie par la recommandation en matière de stabilisation et d'assainissement adoptée par le VdS. La recommandation, qui préconise une majoration forfaitaire du niveau des primes, va bien au-delà de ce qui peut être considéré comme une collaboration utile entre assureurs de dommages en vue d'exploiter les statistiques des dommages et d'en déduire des indications pratiques pour la mise au point des contrats d'assurance. L'abus ne résulte pas seulement du fait qu'une majoration forfaitaire de 10, 20 ou 30 % ne tient aucun compte de la situation des coûts et des recettes propre à chaque assureur. Il ressort du principe même de cette majoration, basée sur la fixation de primes brutes qui, au mépris des situations particulières, prévoient, pour tous, les mêmes pourcentages de suppléments pour charges d'exploitation et marges de profit, calculés d'après les statistiques afférentes au coût des dommages liquidés (en prévoyant une marge de sécurité).
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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