(44) 4.2.2.3. Dans la mesure où certaines entreprises d'assurance accepteraient de compromettre l'exécution durable de leurs contrats d'assurances en méconnaissant une évolution négative de leurs résultats globaux et en renonçant à un comportement responsable en ce qui concerne la prise en considération de leurs frais d'exploitation, les possibilités d'intervention ouvertes aux autorités de contrôle devraient suffire pour y porter remède. Pareilles interventions apparaissent en tout cas comme un moindre mal, comparées à ce système de «convoi» où les assureurs défavorisés sur le plan des coûts seraient entraînés par les autres et où les entreprises efficientes de la branche augmenteraient leurs profits d'autant (y compris ceux qu'elles tirent de leurs placements). D. Applicabilité de l'article 3 paragraphe 1 du règlement no 17
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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