(45) 5. Pour les motifs exposés aux chapitres B et C, la Commission s'estime tenue de constater l'existence d'une infraction à l'article 85 du traité CEE. Sans doute l'examen des circonstances relevées ci-avant (points 14 à 16) incite-il à croire que la recommandation incriminée n'a eu d'effet qu'entre le 1er juin 1980 et le 31 décembre 1982. Toutefois, eu égard à la position juridique que le VdS n'a cessé de défendre au cours de la procédure, tout indique que cette association pourrait très bien adopter à l'avenir d'autres recommandations du même genre, s'il ne lui est pas clairement signifié que le comportement incriminé par la Commission est incompatible avec l'article 85. À cet égard, il paraît opportun de préciser les limites que cette disposition impose à la collaboration réciproque des entreprises d'assurances dans le domaine visé par la notification, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 85/75/CEE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/75/CEE
RattachementDécision 85/75/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1984 (CELEX 31985D0075)
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