(16) L'activité du Milchförderungsfonds consiste dans la promotion privée de la vente des produits énumérés à l'annexe II du traité CEE (1), qui relèvent de l'application des articles 1er et 2 du règlement no 26. L'article 1er de ce règlement dispose que les articles 85 à 90 du traité CEE s'appliquent aux produits précités ; l'article 2 prévoit des dérogations à l'application de l'article 85 du traité CEE aux produits agricoles. En vertu du paragraphe 1 première phrase dudit article 2, l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE est inapplicable aux accords, décisions et pratiques relatifs au commerce des produits énumérés à l'annexe II du traité, qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité CEE. Aux termes de la deuxième phrase, il ne s'applique pas, en particulier, aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 39 du traité CEE sont mis en péril.
Décision 85/76/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/76/CEE
RattachementDécision 85/76/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1984 (CELEX 31985D0076)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.