(2) En vertu des directives en matière de financement et d'utilisation du Fonds du 1er janvier 1955, dans leur version du 7 février 1973 (5), les ressources du Fonds peuvent être utilisées aux fins suivantes: a) financement de mesures propres à améliorer la qualité des produits laitiers, à organiser la publicité, à améliorer la commercialisation du lait et des produits laitiers ou à promouvoir de toute autre manière la qualité et la vente du lait et des produits laitiers; b) financement du stockage des produits laitiers, dans la mesure où une décision du conseil de gestion (Kuratorium) du Fonds, prise de concert avec le ministre fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, le juge indispensable à l'organisation du marché intérieur.
Décision 85/76/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/76/CEE
RattachementDécision 85/76/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1984 (CELEX 31985D0076)
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