(20) Elles vont jusqu'à faire obstacle à cette réalisation. En effet, elles compromettent la stabilisation des marchés prévue à l'article 39 paragraphe 1 point c) du traité CEE. Cet objectif vise à adapter l'offre à la demande, afin de garantir la vente de la production communautaire à des prix rentables, sans fluctuations excessives. Pour atteindre ce but dans le secteur laitier, le règlement (CEE) no 804/68 a introduit un mécanisme uniforme des prix et une réglementation uniforme du commerce aux frontières extérieures de la Communauté, en vue de stabiliser le marché communautaire à un certain niveau de prix. Cette stabilisation serait compromise par l'octroi d'aides aux exportations. C'est pourquoi l'article 24 du règlement (CEE) no 804/68 interdit formellement les aides nationales dont le montant est déterminé, comme dans le cas d'espèce, en fonction de la quantité des produits concernés. (1) Liste prévue à l'article 38 du traité CEE, chapitre 4. (2) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13.
Décision 85/76/CEE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/76/CEE
RattachementDécision 85/76/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1984 (CELEX 31985D0076)
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