(3) Le Fonds est constitué par les contributions volontaires des producteurs allemands de lait. Les coopératives laitières et les laiteries privées retiennent, sur chaque litre de lait livré, le montant fixé par le conseil de gestion du Fonds, avec un maximum de 0,5 pfennig, moyennant l'accord du fournisseur. Le montant retenu à l'heure actuelle est de 0,05 pfennig. Les montants retenus par les coopératives laitières et les laiteries privées sont transférés, sans aucune déduction, d'un compte de dépôt de consignation ouvert par les unions régionales compétentes de l'Association agricole, de l'Union des coopératives Raiffeisen et de (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no 30 du 20.4.1962, p. 993/62. (3) JO no 53 du 1.7.1962, p. 1571/62. (4) JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. (5) Ces directives explicitent la décision susmentionnée des présidents de l'Association agricole allemande et de l'Union allemande des coopératives agricoles Raiffeisen du 1er janvier 1955. l'Union centrale des laiteries privées, à un compte ouvert auprès de la Caisse coopérative allemande (Deutsche Genossenschaftskasse) à Francfort sous la dénomination «fonds affecté à la promotion du secteur laitier». Les montants retenus cessent d'appartenir aux producteurs laitiers et passent entre les mains de l'organe du Fonds, à titre fiduciaire. Celui-ci est seul autorisé à en disposer, mais ne peut l'utiliser qu'à titre fiduciaire.
Décision 85/76/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/76/CEE
RattachementDécision 85/76/CEE
Versionacte d'origine du 07/12/1984 (CELEX 31985D0076)
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