(16) Certaines formules de contrat utilisées par Deere ou par ses concessionnaires nationaux indépendants contenaient des clauses interdisant les exportations, par exemple: 1. l'article 1er du contrat de concession John Deere Export (le contrat-type conclu avec les concessionnaires nationaux), qui était libellé ainsi : «Les produits achetés à la société seront vendus par le concessionnaire exclusivement pour un usage agricole et uniquement à des acheteurs établis dans la zone de responsabilité du concessionnaire» (original anglais). Nagel a signé son contrat sous cette forme-type le 3 octobre 1967. 2. Les articles 3 et 5 du contrat-type de distributeur Cofabel NV, qui sont libellés ainsi : «Article 3. Le distributeur s'engage à ne vendre les marchandises de la société qu'aux clients qui sont établis dans le secteur qui lui a été concédé ... Article 5. Il est interdit au distributeur de vendre du matériel à des clients situés en dehors du secteur qui lui a été conféré. Toute demande ou commande émanant de tels clients doit être transmise à la société. Si le distributeur réalise malgré tout des ventes de marchandises dans un secteur concédé à un autre distributeur, la société se réserve le droit de ne pas exécuter la commande ou de réduire à raison de 3 à 7 % la remise de distributeur pour ces machines. La société en décidera de manière autonome. Pour sa part, la société se réserve le droit de réaliser des ventes sur la totalité du territoire belge, dans chaque cas où le distributeur ne désire pas ou n'est pas en mesure de vendre, en raison de circonstances particulières» (original français et néerlandais) 3. L'article 12 des conditions générales de vente annexées de 1972 à 1977, aux contrats que John Deere Vertrieb Deutschland passait avec ses distributeurs locaux, qui est libellé ainsi : «L'acheteur s'engage, à moins que des dispositions légales contraires l'interdisent, à ne pas revendre à l'étranger les articles livrés après modification ou non, ou de manière directe ou indirecte. En cas de non-respect de cet engagement, il perd, avec effet à la date de la commande, ses droits à toute remise ou tout autre bénéfice, sans préjudice d'une éventuelle action du fournisseur» (original allemand). L'article 13 des conditions appliquées de 1977 à 1982 est libellé de manière semblable. 4. L'article 13 des conditions de vente actuellement applicables en Allemagne (objet de la demande d'attestation négative - point 10 ci-avant).
Décision 85/79/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/79/CEE
RattachementDécision 85/79/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1984 (CELEX 31985D0079)
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