(25) Ces accords, et les pratiques concertées relatives à leur mise en oeuvre, avaient notamment pour objet d'empêcher toute livraison de matériel Deere par tout autre que Deere en dehors de l'État membre où la partie était établie. Cet objectif a été clairement énoncé par Deere aussi bien dans sa correspondance interne que dans sa correspondance avec ses concessionnaires nationaux et ses propres distributeurs locaux. Cet objectif a été compris et accepté par les concessionnaires nationaux et les distributeurs locaux même s'ils ne l'ont pas toujours respecté. Cet objectif illicite a été inscrit dans certains contrats ; dans d'autres cas, il a fait l'objet d'un engagement distinct, assorti de sanctions ou de menaces de sanctions en cas de non-respect. Les contrats qui ne contenaient pas d'interdiction explicite comportaient des clauses qui rendaient possible l'application de sanctions (voir point 17).
Décision 85/79/CEE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/79/CEE
RattachementDécision 85/79/CEE
Versionacte d'origine du 14/12/1984 (CELEX 31985D0079)
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