(3) Pour vérifier si les prix pratiqués par Olympic Airways atteignent un niveau qui les rend excessifs ou déloyaux, c'est-à-dire abusifs, Olympic Airways a été invitée, en vertu de l'article 11 du règlement no 17, à fournir des renseignements, notamment sur ses coûts, son monopole ou quasi-monopole et la manière dont les majorations de prix sont appliquées. La lettre de demande était datée du 8 mai 1984 et le délai imparti était d'un mois à dater de sa réception.
Décision 85/121/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/1985) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 85/121/CEE
RattachementDécision 85/121/CEE
Versionacte d'origine du 23/01/1985 (CELEX 31985D0121)
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